Proposition de loi ordinaire renforcer le droit de contrôle des lieux de privation de liberté
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le guide pratique du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires, annexé à la présente loi, est approuvé.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'article 719 est ainsi rédigé :
« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, sont autorisés à visiter pour contrôler, à tout moment et sans préavis, les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou d'un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les visites de contrôle exercées en application du présent article sont réalisées dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et sans porter atteinte à leur sécurité ni au bon ordre de l'établissement. »
2° Sont ajoutés quatre articles 719-1 à 719-4 ainsi rédigés :
« Art. 719-1. – Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite de contrôle, les personnes mentionnées à l'article 719 peuvent s'entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté, qui y consent. Ces entretiens peuvent avoir lieu en tout lieu de l'établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou de tout autre personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.
« Elles veillent à ce que ces entretiens respectent la dignité, l'intimité et la sécurité des personnes détenues.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'organisation matérielle des entretiens et les garanties destinées à assurer la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
« Art. 719-2. – Pour assurer l'effectivité de leur contrôle, les personnes mentionnées à l'article 719 peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations, strictement réservés à l'exercice de leur mission.
« L'usage de ces matériels doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, notamment leur consentement et le secret des informations personnelles, et dans le respect de la sécurité et du fonctionnement de l'établissement.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'autorisation, d'utilisation, de conservation et, le cas échéant, de destruction des données recueillies, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
« Art. 719-3. – Toutes les visites peuvent faire l'objet d'un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations écrites.
« Chaque assemblée parlementaire organise la tenue d'un registre officiel consignant l'ensemble des visites, des rapports et des observations des autorités, afin d'assurer la traçabilité, la transparence et la continuité du contrôle parlementaire.
« Les registres et rapports doivent être conservés dans des conditions garantissant leur intégrité et leur accessibilité pour le suivi parlementaire et les contrôles internes. »
« Art. 719-4. – Toute limitation ou restriction imposée à l'exercice du droit de visite de contrôle fait l'objet d'une notification écrite et motivée adressée sans délai au parlementaire ou au bâtonnier concerné. Cette notification précise les motifs, la durée et les modalités de mise en œuvre de la mesure.
« Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente, au titre des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. L'urgence est présumée pour l'examen des demandes formées en référé contre une telle décision. »
« Les personnes mentionnées à l'article 719 bénéficient d'une formation spécifique portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire.
« Cette formation est organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'Inspection générale de la justice et de l'administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l'homme. »