Proposition de loi ordinaire renforcer la protection des élus, des candidats aux élections et de leurs familles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 16 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu une délégation » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux, victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en est résulté.
« L'élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune dès qu'il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement dans les conditions prévues au II de l'article L. 2131-2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance la plus proche de l'organe délibérant.
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent article » et les mots : « les suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « les suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection mentionnée au présent article implique la prise en charge par la commune des restes à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés au même article. » ;
6° À la seconde phrase du dernier alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maire ou un élu municipal ou lorsque l'élu d'opposition est menacé ou agressé au nom de sa fonction municipale, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. »
L'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « ayant reçu délégation » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection mentionnée au deuxième alinéa est réputée accordée dès l'envoi de la demande adressée au président du conseil départemental. La demande de protection est obligatoirement mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil départemental. Le conseil départemental ne peut valablement refuser ou limiter cette protection que par une délibération motivée par un intérêt général. »
« La protection mentionnée aux deuxième et troisième alinéas implique la prise en charge par la commune des restes à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés aux mêmes deuxième et troisième alinéas. »
L'article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « ayant reçu délégation » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection mentionnée au deuxième alinéa est réputée accordée dès l'envoi de la demande adressée au président du conseil régional. La demande de protection est obligatoirement mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional. Le conseil régional ne peut valablement refuser ou limiter cette protection que par une délibération motivée par un intérêt général.
« La protection mentionnée aux deuxième et troisième alinéas implique la prise en charge par la commune des restes à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés aux mêmes deuxième et troisième alinéas. »