Proposition de loi ordinaire instaurer des normes de températures dans les établissements scolaires et universitaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 541-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.541-1-1. – Nulle activité pédagogique ne peut avoir lieu dans des locaux dont la température est inférieure ou supérieure à des seuils déterminés par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé. Ces seuils tiennent compte de l'âge des enfants au regard des recommandations médicales et ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 16 degrés Celsius ou supérieurs à 30 degrés Celsius.
« Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété un article L. 911-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-10. – Les personnels de l'éducation ne peuvent travailler dans des locaux dont la température est inférieure ou supérieure à des seuils déterminés par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé. Ces seuils ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 14 degrés Celsius ou supérieurs à 30 degrés Celsius.
« Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius.
« L'arrêté susmentionné liste également les activités dont la nature justifie valablement le non-respect du présent article, tout en fixant les seuils et plafonds de température alors applicables.
« Si la température des locaux dépasse les seuils fixés par l'arrêté susmentionné, les personnels de l'éducation peuvent valablement refuser d'y travailler, et ce, sans préjudice sur leur rémunération ou leur carrière. »
La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 719-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-15. – Nulle activité ne peut avoir lieu dans des locaux dont la température est inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 30 degrés Celsius. Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius.
« Les personnels et les usagers de l'enseignement supérieur et de la recherche sont valablement fondés à refuser d'exercer une quelconque activité dans des locaux dont la température dépasse celles édictées dans le présent article.
« Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé de la santé liste les activités dont la nature ou la nécessité pédagogique ou de recherche justifie valablement le non-respect du présent article, tout en fixant les seuils et plafonds de température alors applicables. »