Proposition de loi ordinaire pour un droit effectif aux acomptes sur salaire et rémunération
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3242-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des acomptes peuvent être versés en cours de mois au salarié qui en fait la demande.
« Aucune justification, écrite ou orale, ne peut être exigée du salarié concernant le motif de sa demande.
« Le nombre d'acomptes versés par mois ne peut excéder cinq, et leur montant total ne peut dépasser la moitié du salaire mensuel brut.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions objectives et proportionnées pouvant justifier le refus d'une demande d'acompte, les modalités de son versement, ainsi que les obligations d'information du salarié sur ce droit. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la fonction publique est complétée par un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Des acomptes peuvent être versés en cours de mois à l'agent public qui en fait la demande.
« Aucune justification, écrite ou orale, ne peut être exigée de l'agent concernant le motif de sa demande.
« Le nombre d'acomptes versés par mois ne peut excéder cinq, et leur montant total ne peut dépasser la moitié de la rémunération mensuelle brute.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions objectives et proportionnées pouvant justifier le refus d'une demande d'acompte, les règles applicables à son versement et les modalités d'information de l'agent sur ce droit. »