Proposition de loi ordinaire quota carbone individuel pour limiter l’usage de l’avion
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 juin 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à la lutte contre le changement climatique
« Art. L. 6421-5. – Pour contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncés au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, la délivrance du contrat de transport de passagers mentionné à l'article L. 6421-1 du présent code est liée à un quota carbone individuel de transport aérien.
« Toute personne physique bénéficie chaque année d'un quota carbone individuel de transport aérien. Ce quota est strictement égal pour chaque personne physique.
« Le quota carbone individuel de transport aérien est fixé annuellement et pour chaque période de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'énergie afin de respecter un plafond des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien conforme au budget carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement et à la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.
« Les droits délivrés dans le cadre du quota carbone individuel demeurent acquis en cas de non utilisation au cours de l'année civile précédente. Le compte carbone individuel comptabilise les droits cumulés par la personne au titre du quota individuel carbone. Il peut être créditeur ou débiteur dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« Les quotas carbones individuels dont disposent les personnes physiques ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction et ne sont pas transférables.
« Art. L. 6421-6. - Le quota individuel carbone est exprimé en tonne d'équivalent dioxyde de carbone.
« La méthode de calcul automatique relative au quota carbone individuel est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'énergie. Elle s'appuie sur les données du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure. Elle prend en compte :
« 1° La distance parcourue, incluant les correspondances éventuelles ;
« 2° La catégorie de confort dans laquelle s'effectue le transport aérien ;
« 3° La performance énergétique du ou des services aériens concernés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services chargés de la tenue du registre des comptes personnels de quota carbone individuel de transport aérien et les modalités de collecte, traitement et conservation des données ainsi que les modalités d'exercice des droits d'accès, d'information, d'opposition et de rectification des personnes concernées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »
L'article L. 6421-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La délivrance du contrat de transport mentionné au premier alinéa entraîne le débit d'un quota carbone correspondant au trajet dont le contrat de transport est l'objet sur le compte carbone individuel du passager.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux déplacements liés :
« 1° à la continuité territoriale de la République Française, au départ et à destination de la Corse, des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et de la Nouvelle Calédonie.
« 2° aux rapprochements familiaux ;
« 3° aux déplacements strictement nécessaires aux besoins familiaux ou de santé ».
I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
II. - À compter du 1er janvier 2023, pour les déplacements de nature professionnelle, des quotas carbone de transport aérien sont mis en place pour les personnes morales.