Proposition de loi ordinaire sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 221-34-5. – Le livret de défense et souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret. Un livret ne peut avoir qu'un seul titulaire.
« Le livret de défense et souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le livret de défense et souveraineté est rémunéré au même taux et bénéficie des avantages fiscaux identiques à ceux du livret A, sauf en ce qui concerne les prélèvements sociaux prévus à l'article 136-7 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice de l'exonération ne peut excéder trois années.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du livret défense et souveraineté et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221-34-6. – Les versements dans un livret de défense et souveraineté sont affectés à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'industrie de défense française et aux industries mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d'un établissement public dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
« Les titres dans lesquels les fonds du livret de défense et souveraineté peuvent être investis, les principes d'allocation de l'épargne auquel il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense. » ;
2° Après l'article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-1. – Le plafond de versements du livret A est fixé à 20 000 euros.
« Le plafond de versements du livret de développement durable et solidaire est fixé à 10 000 euros.
« Les titulaires dont le montant d'un de ces livrets excède ces sommes voient l'excédent affecté sur un livret défense et souveraineté qui leur est ouvert de droit. Les intérêts excédentaires du livret concerné sont alors automatiquement versés sur le livret défense et souveraineté. »
3° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 742-12-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction issue de
L. 221 4 1 ; L. 221-34-5 et L. 221-34-6
La loi du n° de sécurisation de l'économie française et de défense de notre industrie de souveraineté
»
b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 743-12-2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
….
«
Articles applicables
Dans leur rédaction issue de
L. 221-34-5 et L. 221-34-6
La loi du n° de sécurisation de l'économie française et de défense de notre industrie de souveraineté
»
c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 744-11-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
….
«
Articles applicables
Dans leur rédaction issue de
L. 221-34-5 et L. 221-34-6
La loi du n° de sécurisation de l'économie française et de défense de notre industrie de souveraineté
»
II. – Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets de défense et souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-5 et L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ».
Après l'article L. 151-3-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3-3. – Dans les cas où une autorisation d'investissement étranger est accordée, même sans conditions, l'entreprise doit mettre en place un conseil d'administration alternatif, composé exclusivement de ressortissants français.
« Ce conseil exerce un droit de veto sur les décisions de gouvernance, d'organisation ou de transfert d'activités, de ressources ou connaissances susceptibles d'affecter les intérêts essentiels de la Nation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État.
« Au sein de ce conseil siège un représentant de l'État désigné dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État en qualité d'observateur.
« Par dérogation expressément motivée, le ministre de l'économie peut dispenser l'entreprise de la création de ce conseil d'administration alternatif. »
L'article 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 000 euros ou jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires pour une personne morale et 1 000 000 euros pour une personne physique.
« Toute infraction des dispositions de l'article 2 de la présente loi sera punie de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. »