Proposition de loi ordinaire étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux cours de soutien scolaire collectifs à domicile
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 février 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 23° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater-0 C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater-0 C. ‒ Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour les prestations de soutien scolaire et de cours qui s'adressent simultanément à deux, trois ou quatre élèves ou étudiants et qui sont délivrées à la résidence, située en France, de l'un d'entre eux ou de la personne physique qui réalise les prestations. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
L'article 1er n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.