Proposition de loi ordinaire lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 16 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-2. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour la recherche des manquements et infractions d'abus de marché définis aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, les enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l'accès à ces contenus nécessite une inscription à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur lesdits traitements automatisés. Au titre de cette collecte, les plateformes mentionnées ci-dessus ne peuvent opposer ni refus d'accès aux interfaces de programmation qu'elles ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public.
« II. – Le traitement mentionné au I est mis en œuvre par les enquêteurs habilités par le secrétaire général dans le cadre d'une enquête portant sur des manquements mentionnés au premier alinéa afin de mettre en évidence des liens entre différentes personnes susceptibles d'avoir participé à la commission des faits objets de l'enquête. Les données à caractère personnel issues du traitement mentionné au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, hormis le pôle d'expertise de la régulation numérique créé par le décret n° 2020-1102 du 31 août 2020, et à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
« À l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l'Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la de la même loi, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier alinéa sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.
« Les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I relatives aux faits faisant l'objet de notifications de griefs par le collège sont conservées jusqu'au terme de la procédure. Les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du collège.
« En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465-3-6, les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.
« Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
« Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du traitement mentionné au I à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.
« III. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
« Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »
La sous-section 2 bis de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-5. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux articles L. 573-1, L. 573-7, L. 573-8, L. 573-9, L. 573-12, L. 573-15, L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27 et L. 572-28 du code monétaire et financier, les personnels habilités par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l'accès à ces contenus nécessite l'inscription à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur ces traitements automatisés. Au titre de cette collecte, les plateformes mentionnées ci-dessus ne peuvent opposer ni refus d'accès aux interfaces de programmation qu'elles ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public.
« L'Autorité des marchés financiers dispose également des moyens mentionnés au premier alinéa sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, aux fins de détection des manquements et infractions d'abus de marché mentionnés aux articles 8, 10, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
« II. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des personnels habilités par le secrétaire général en vue de procéder à la recherche des manquements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Les données à caractère personnel issues de ces traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, hormis le pôle d'expertise de la régulation numérique créé par le décret n° 2020-1102 du 31 août 2020, et à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
« À l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l'Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.
« Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure de sanction, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
« Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.
« III. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
« Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 621-10-1 est ainsi rédigé :
« Pour la recherche sur internet des faits susceptibles de caractériser les manquements visés au II de l'article L. 621-15, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les besoins de l'enquête ou du contrôle et afin d'accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
2° Après l'article L. 621-13-9, il est inséré un article L. 621-13-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-10. – Pour les besoins de la recherche sur internet des offres proposées par des opérateurs mentionnés à l'article L. 621-13-5 et de leur promotion en ligne et d'informations ayant une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers, susceptibles de caractériser des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les personnels habilités à cet effet par le secrétaire général peuvent, afin d'accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les personnels habilités procèdent dans ces cas à leurs constatations. »