Proposition de loi ordinaire interdiction de la fabrication, de la commercialisation et de l’emploi des pièges à colle et dispositifs connexes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 427-8-1 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 427-8-2 à L. 427-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 427-8-2. – Est considéré comme un piège à colle tout dispositif, qu'il soit fini, partiellement assemblé ou en cours de fabrication, comportant une surface adhésive destinée à la capture d'animaux, à l'exclusion des invertébrés.
« Sont également considérés comme des pièges à colle les matériaux, dispositifs ou substances expressément conçus, présentés, commercialisés ou utilisés pour constituer, assembler ou fabriquer un piège à colle tel que défini au premier alinéa, quel que soit leur état ou leur présentation commerciale. Sont exclus de cette définition les dispositifs ou substances destinés exclusivement à la capture d'invertébrés.
« Art. L. 427-8-3. – Sont interdits :
« 1° La mise au point, la fabrication, la production, l'importation, l'exportation, le stockage à des fins de commercialisation, la mise sur le marché et la cession de pièges à colle ;
« 2° L'acquisition, le stockage à des fins d'usage personnel et l'utilisation de tels dispositifs ;
« 3° Toute forme de publicité, y compris par voie électronique, en faveur des pièges à colle.
« Art. L. 427-8-4. – Les infractions aux interdictions prévues à l'article L. 427-8-3 sont punies conformément aux articles 521-3 à 521-5 du code pénal. »
Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code pénal est complété par des articles 521-3 à 521-5 ainsi rédigés :
« Art. 521-3. – Le fait, en violation du 1° de l'article L. 427-8-3 du code de l'environnement, de mettre au point, fabriquer, produire, importer, exporter, stocker à des fins de commercialisation, mettre sur le marché ou céder un piège à colle tel que défini à l'article L. 427-8-2 du même code, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Art. 521-4. – Le fait, en violation du 2° de l'article L. 427-8-3 du code de l'environnement, d'acquérir, de stocker à des fins d'usage personnel ou d'utiliser un piège à colle est puni de 3 750 € d'amende.
« Art. 521-5. – Le fait, en violation du 3° de l'article L. 427-8-3 du code de l'environnement, de faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, y compris par voie électronique, en faveur d'un piège à colle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« La juridiction peut également prononcer les peines complémentaires prévues à l'article 131-6 du présent code. »