Proposition de loi ordinaire loi de programmation pour le développement des soins palliatifs et portant diverses mesures visant à en garantir l’accès pour tous sur l’ensemble du territoire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l'accès aux soins palliatifs.
« La loi de programmation pour les soins palliatifs a pour objet de développer l'offre de soins palliatifs, placée au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens. »
« Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq années. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10 est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 1110-9-1 et par un décret en Conseil d'État ».
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l'état de santé le requiert qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonnée sa prise en charge ».
Après l'article L. 1110-10-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-2. – Chaque agence régionale de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, d'indicateurs mesurant l'adéquation de l'offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé, après avis de la haute autorité de santé ».