Proposition de loi visant à vivre dans la dignité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 décembre 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 16 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2-1. – Le contrat solidaire d'utilité républicaine est un contrat de travail à durée déterminée de quatre ans renouvelable. Les conditions de son renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Il comporte une période d'essai de deux mois, non renouvelable. Le cas échéant, le contrat solidaire d'utilité républicaine cesse de plein droit à l'échéance du terme.
« Seules les collectivités territoriales, les services de la fonction publique ou de la fonction publique hospitalière, mentionnés à l'article 72 de la Constitution, ainsi que leurs groupements, l'État et ses services déconcentrés ainsi que les établissements hospitaliers ont la capacité d'employer un salarié en contrat solidaire d'utilité républicaine.
« Le salarié peut mettre fin au contrat avec un délai de préavis d'un mois ou sans préavis s'il apporte la preuve qu'il a contracté un autre emploi.
« Le temps de travail d'un salarié recruté en contrat solidaire d'utilité républicaine est de vingt-huit heures par semaine.
« La rémunération est indexée sur le montant du salaire minimum de croissance horaire dans les conditions fixées à l'article L. 3231-12 du présent code.
« Le présent code est applicable aux employeurs, y compris les personnes publiques, ainsi qu'à leurs salariés. »
Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2-2. – Le contrat solidaire d'utilité républicaine comporte notamment :
« 1° La date du terme et une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
« 2° La désignation du poste de travail pour lequel il est embauché en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs prévue à l'article L. 4154-2, la désignation du poste occupé et la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
« 3° Le montant de la rémunération ;
« 4° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de la complémentaire santé et de l'organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au contractant au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. »
Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2-3. – Est éligible au contrat solidaire d'utilité républicaine toute personne :
« 1° Âgée de dix-huit ans et plus ;
« 2° De nationalité française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
« a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, qui remplissent les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
« a) D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
« b) D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.
« La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, est pris en compte dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine :
« – les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
« – les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
« – les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement ;
« – les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;
« – la durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues à la suite de la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.
« Est exclue du dispositif :
« – toute personne étant élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
« – toute personne en congé parental, sabbatique ou en disponibilité ;
« – toute personne exerçant un emploi ou bénéficiant d'un revenu lié à une rente supérieur à un plafond de 1 000 € mensuels. »
- Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2214538
- Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 8 octobre 2024, n° 24/00253