Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 6 étapes |
| Articles au dépôt : | 33 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 1834 amendements |
| Amendements adoptés : | 248 amendements |
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Texte du document
I. – L'article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public résultant de l'usage de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n'excédant pas six mois, la fermeture de l'établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d'un arrêté en interdisant ou en réglementant la vente.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l'autorité administrative permettant l'exercice d'une activité de production, d'acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu'après qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai d'exécution fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice du présent titre, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs qu'elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, de ces articles ou de ces précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, à l'expiration duquel le détenteur doit s'être dessaisi des produits. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s'est pas dessaisie des produits, des articles ou des précurseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2352-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n'exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie des produits, des articles et des précurseurs dans tout lieu privé, y compris au domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d'autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge désigné par lui. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ. Il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes. En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2352-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L'absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l'article L. 2352-4 est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Art. L. 2352-6. – (Supprimé) » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d'articles pyrotechniques sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L'article L. 557-10-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques s'assurent préalablement auprès de l'acquéreur qu'il remplit les conditions d'âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L'article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les infractions prévues aux 1° et 2°, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de commercialisation d'articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. »
IV. – L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l'article L. 557-60-1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l'article L. 2353-10 du code de la défense. »
Au début du second alinéa de l'article L. 2353-10 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 211-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;
– les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° Après l'article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. – Lorsqu'un contrat de louage mentionné à l'article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l'identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d'une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'économie et de la santé, le loueur est tenu de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l'objet de l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 211-5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement au représentant de l'État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 211-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1 à L. 211-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-15-1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5.
« Art. L. 211-15-1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211-15-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 211-15-3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211-15 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – Après le 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l'article L. 211-15-3 du même code ; ».