Proposition de loi ordinaire encourager le verdissement des flottes automobiles des entreprises et des collectivités
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article L. 224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5-1. – Le score environnemental s'applique aux voitures particulières qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
« Il est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule, au sens du 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. Il est établi en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowattheure, pouvant équiper cette version.
« Ce score est composé de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Il peut également tenir compte d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que de la réparabilité du véhicule et notamment de sa batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
« Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
« Les modalités de calcul du score environnemental sont définies par décret en Conseil d'État.
2° Le III de l'article L. 224-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à très faibles émissions. »
3° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– le taux : «10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
– à la fin, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
– à la fin, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 »
d) Le 3° est ainsi modifié :
– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
– à la fin, la date : « 1er janvier 2027 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;
e) Le 4° est abrogé ;
f) Après le 4°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cinquante véhicules automobiles et de moins de cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 2° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »
4° À la première phrase et deuxième phrase de l'article L. 224-11, les mots : « à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « à très faibles émissions » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 224-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « à faibles et » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « et parmi les véhicules ayant fait l'objet d'une location de courte durée, au sens de l'article 259 A du code général des impôts, durant l'année précédente » ;
b) À l'avant-dernière phrase, après le mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
6° À la seconde phrase de l'article L. 224-12-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des véhicules » ;
7° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12-2. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 du présent code mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à destination des salariés ou des agents qui, par leurs fonctions, sont en charge de la mise en œuvre de ces obligations, notamment les gestionnaires de parcs automobiles, les gestionnaires de bâtiments, ainsi que leur direction.
« Ces actions de formation ou de sensibilisation comprennent une description des caractéristiques des véhicules électriques, notamment leur performance et leur durabilité, et une évaluation des différents coûts associés à ces véhicules lors du renouvellement annuel du parc automobile. Elles abordent également la gestion de l'énergie et le pilotage des points de recharge. »
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par les articles L. 226-12 à L. 226-14 ainsi rédigés :
« Art L. 226-12. – I. – Pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article L. 224-10 du présent code, le défaut de transmission des informations mentionnées à l'article L. 224-12 du présent code est passible d'une pénalité d'un montant maximal de 1 % du chiffre d'affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé.
« II. – Pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article L. 224-7 à L. 224-8-2 du présent code, le défaut de transmission des informations mentionnées à l'article L. 224-12 du présent code est passible d'une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Cette pénalité est due, selon le cas, par le département ministériel ou par la collectivité territoriale concerné, ou leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsque les personnes soumises aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 ne se conforment pas à l'obligation prévue au premier alinéa du II du présent article, elles disposent d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec cette obligation. À l'issue de ce délai, si elles n'ont pas transmis les informations mentionnées à l'article L. 224-12 du présent code, elles se voient appliquer une pénalité financière. Lorsqu'une pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu'elle a été prononcée. »
« Art. L. 226-13. – I. – Est puni d'une pénalité le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, de ne pas atteindre la proportion minimale de véhicules à très faibles émissions lors du renouvellement annuel de leur parc de l'année civile précédente. Cette pénalité peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Le montant de la pénalité est égal, pour chaque personne soumise à ces obligations et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
« 1° Le prélèvement déterminé dans les conditions fixées au II du présent article ;
« 2° L'écart avec l'objectif cible d'acquisition ou d'utilisation de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, lors du renouvellement annuel du parc, déterminé dans les conditions fixées au III du présent article.
« Toutefois, la pénalité n'est pas perçue si le facteur mentionné au 2° est négatif.
« Ce montant est fixé en tenant compte du nombre initial de véhicules à très faibles émissions au sein de l'entité considérée, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect de l'objectif fixé.
« Le montant maximal de la pénalité est fixé à 1 % du chiffre d'affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé, pour les personnes soumises à l'article L. 224-10 du présent code.
« Lorsque les personnes soumises à l'article L. 224-10 ne se conforment pas à l'obligation prévue au premier alinéa, elles disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elles publient, au bout de six mois, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l'expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la proportion minimale fixée, elles se voient appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels pour les personnes soumises aux articles L. 224-7 et L. 224-8-2 du présent code. Cette contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par la collectivité territoriale concerné, ou leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsque les personnes soumises aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 ne se conforment pas à l'obligation prévue au premier alinéa, elles disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elles publient, au bout d'un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l'expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la proportion minimale fixée, elles se voient appliquer une pénalité financière. Lorsqu'une pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu'elle a été prononcée.
« II. – Le prélèvement est déterminé en fonction de l'année civile considérée :
«
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-1-1. – L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 224-10 du code de l'environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l'article L. 224-12 du même code, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation. » ;
2° Après l'article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-1-1. – L'autorité concédant peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 224-10 du code de l'environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l'article L. 224-12 du même code, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. ».
II. – Les dispositions des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
- Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 15 mars 2024, n° 2205323
- CJUE, n° C-652/23, Ordonnance (JO) de la Cour, pro medico Handel: Ordonnance du président de la Cour du 27 juin 2024 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark – Autriche) – pro medico Handels GmbH / Bürgermeisterin der Stadt Graz, 27 juin 2024
- ANJ, décision n°2024-PR-088 du 10 juin 2024