Proposition de loi ordinaire recherche d’héritiers
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est complétée par un article 730-6 ainsi rédigé :
« Art. 730-6. – Lorsqu'un acte de notoriété n'est pas établi dans les quatre mois du décès d'un défunt, la personne à qui a été confié un mandat de recherche de ses héritiers au sens de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est rémunérée par un honoraire dont le montant est déterminé en fonction, d'une part, du degré de parenté avec le défunt au sens des articles 741 à 745 du présent code, et d'autre part, du montant de l'actif net successoral, par l'application d'un pourcentage sur la part nette de l'hériter après déduction du passif successoral et des droits de succession.
« Le barème de la rémunération applicable est fixé par décret.
« Sans leur proposer de contrat, elle révèle leurs droits aux successibles dès qu'ils sont retrouvés.
« Le notaire qui règle la succession adresse directement aux ayants droit la part qui leur revient et au détenteur du mandat de recherche le montant de sa rémunération.
« L'héritier contestant l'utilité de l'intervention du détenteur du mandat peut saisir la juridiction compétente d'une demande en restitution de l'honoraire versé. »