Proposition de loi ordinaire créer un corps de fonctionnaires pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association au 1er septembre 2024 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321-1 à L. 312-3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours, organisés selon des modalités fixées par voie règlementaire, qui prévoient une affectation des lauréats dans l'un des départements de l'académie au sein duquel le concours a été organisé. » ;
4° Les sixième et huitième alinéas sont supprimés.
II. – Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et pour le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap ».
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par :
1° La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;
2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l'article 200 A du code général des impôts ;
3° La majoration de l'impôt sur les sociétés ;
4° La majoration de l'impôt sur la fortune immobilière.
- Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024, n° 2411677
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