Proposition de loi ordinaire economiser l’eau au quotidien
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 152-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3-1. – Toute nouvelle construction de bâtiment collectif ou individuel d'habitation ou autre bien immobilier à usage principal d'habitation ou mixte comporte une installation d'un système de récupération des eaux permettant d'alimenter l'eau des cabinets de commodités par les eaux déjà utilisées.
« Tout bâtiment collectif ou individuel d'habitation ou mixte déjà construit, doit comporter, quand la technique le permet, une installation d'un système de récupération des eaux permettant d'alimenter l'eau des cabinets de commodités par les eaux déjà utilisées. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
« En cas de copropriété, dans l'impossibilité technique d'équiper le bâtiment, chaque copropriétaire s'assure que son logement comporte des installations répondant à ces obligations quand la technique le permet.
« Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même alinéa, en raison d'une impossibilité technique.
« À ce titre, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
« La faisabilité d'une telle installation peut être confiée à des bureaux d'études spécialisées en capacité de rendre un avis de faisabilité circonstancié. »
La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d'impôt pour la construction des installations des systèmes de récupération des eaux permettant d'alimenter l'eau des cabinets de commodités
« Art. 244 quater Y. – L'ensemble des constructeurs immobiliers peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'installation d'un système de récupération des eaux utilisées au titre de la vie quotidienne afin d'alimenter, in fine, l'eau des cabinets de commodités.
« Ce crédit d'impôt est égal à 100 % des dépenses supportées au titre de cette installation telles que définies par décret en conseil d'État. »
I. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.