Proposition de loi visant à aménager certaines dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi littoral »
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 décembre 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu'ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, des ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau, des décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Au premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « ainsi que les installations pour la desserte numérique ».
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « collectif ou individuel ».
- PARIS EVENTICKET (PARIS 16, 497500041)
- CEDH, Cour (première section), K.A. et A.D. c. la BELGIQUE, 15 septembre 2003, 42758/98;45558/99
- SMM SOCIETE MECANIQUE DE MORIGNY (MORIGNY-CHAMPIGNY, 519391361)
- CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE (CERGY, 323391367)
- Tribunal Judiciaire de Montpellier, Surendettement, 26 février 2025, n° 24/00192
- LOC'ACTIVE (SOTTEVILLE-LES-ROUEN, 791427206)