Proposition de loi ordinaire renforcer l’encadrement de la pause méridienne à l’école
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-39-1. – La commune est compétente pour l'organisation et la surveillance des élèves pendant la pause dans les écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur son territoire. »
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-39-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-39-2. – Pour l'encadrements des élèves pendant la pause méridienne, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions de surveillance est fixé à :
« 1° Pour les élèves de maternelle, un adulte pour huit mineurs ;
« 2° Pour les élèves d'élémentaire, un adulte pour douze mineurs. »
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-39-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-39-3. – La commune rend public, chaque année, le taux d'encadrement moyen constaté sur l'ensemble de ses écoles maternelles et élémentaires publiques.
« Elle publie également pour chaque école :
« 1° Le nombre total d'élèves accueillis pendant la pause méridienne ;
« 2° Le nombre d'adultes affectés à la surveillance ;
« 3° Le taux d'encadrement effectivement observé.
« Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de la commune et sont affichées dans les locaux de l'école. »