Proposition de loi ordinaire adapter les prestations sociales aux enfants en résidence alternée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le troisième alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de résidence alternée au sens de l'article L. 513-1, les enfants sont pris en compte pour le calcul de la prime d'activité au prorata du temps de résidence effective dans chaque foyer, telle qu'attestée par une décision judiciaire, une convention homologuée ou tout autre document justificatif reconnu par la caisse d'allocations familiales.
« La part de la prime correspondant à chaque enfant est répartie entre les parents proportionnellement au nombre de jours de résidence constatés sur l'année civile.
« Cette répartition s'effectue indépendamment de l'ordre chronologique de déclaration à la caisse d'allocations familiales. »
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant est placé en résidence alternée, l'allocation de rentrée scolaire peut être partagée entre les deux parents, sans qu'un double versement puisse être effectué.
« Le montant attribué à chacun est calculé au prorata du temps de résidence effective de l'enfant dans chaque foyer.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités déclaratives et les justificatifs exigés, sont fixées par décret. »
Les enfants vivant en résidence alternée, au sens de l'article L. 513-1 du code civil, sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales au prorata du temps de résidence effective, sous réserve que chaque parent assume une part substantielle des charges liées à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Les modalités de calcul et de répartition de ces allocations sont fixées par décret en Conseil d'État.