Proposition de loi ordinaire pour une montagne vivante et souveraine
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 4 étapes |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 269 amendements |
| Amendements adoptés : | 58 amendements |
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Texte du document
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – L'État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte les conditions d'enseignement, l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l'offre scolaire globale. Elle est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l'éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte des résultats de la concertation avec les collectivités territoriales concernées. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212-3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les décisions d'ouverture et de fermeture de classes dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d'enseignement, de l'éloignement, de l'évolution démographique locale et des projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que de l'offre scolaire globale. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
2° (nouveau) L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° (nouveau) À l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du troisième alinéa ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article L. 1432-3 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;
2° Après l'article L. 1434-4, il est inséré un article L. 1434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-4-1. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations l'accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence et d'urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop long. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d'accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.
« Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. »
I bis. – À la première phrase du n du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d'une ancienne commune constitutive d'une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».
II. – L'article 23 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
III. – (Supprimé)