Proposition de loi ordinaire visant l’ouverture avancée des données judiciaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 45 amendements |
| Amendements adoptés : | 4 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les conclusions du rapporteur public sont mises à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. Le dernier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation sont mis à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements.
Lorsque la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont annexés à l'arrêt, lors de sa mise à la disposition du public, à titre gratuit, sous forme électronique.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.
- ADJAM AVOCAT
- Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, n° 2508835
- Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024, n° 2403646
- CTH 95 (HERBLAY-SUR-SEINE, 833932296)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 juin 2017, n° 15/23296
- Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 12/03497
- Article L312-5-1 du Code de l'action sociale et des familles