Proposition de loi ordinaire garantir l’accès à l’école dans les communes de moins de cinq cents habitants et situées en zone de montagne
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 500 habitants qui sont classées « zone de montagne » en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l'autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d'enseignement public sans l'accord préalable du conseil municipal de la commune où est située l'école concernée par un projet de fermeture de classes. »
II. – Le I de l'article 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 500 habitants qui sont classées « zone de montagne » en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l'autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d'enseignement public sans l'accord préalable du conseil municipal de la commune où est située l'école concernée par un projet de fermeture de classes. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.