Proposition de loi ordinaire lutter contre le non-recours aux droits sociaux
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le troisième alinéa de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigé :
1° Les mots : « a mis » sont remplacés par le mot : « met » ;
2° À la fin, les mots : « réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice » sont remplacés par les mots : « , l'administration maintient une procédure de saisine physique et par voie postale ».
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « peuvent échanger » sont remplacés par le mot : « échangent » ;
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2027.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complétée par un article L. 113-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1. – Une administration met à la disposition du public un formulaire unique collectant l'ensemble des informations nécessaires à l'examen des droits qu'elle octroie. »
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-19.417