Proposition de loi ordinaire autoriser la procréation médicalement assistée de volonté survivante
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L'article L. 2141-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'éventualité de son décès, chaque membre d'un couple formé d'une femme et d'un homme peut consentir à la poursuite du projet d'assistance médicale à la procréation par la femme survivante. Le décès de l'un d'eux ne fait alors pas obstacle à l'utilisation de ses gamètes et à l'insémination ou au transfert des embryons au bénéfice de la femme survivante.
« En cas de décès de l'un des membres du couple, l'utilisation de ses gamètes et l'insémination ou le transfert des embryons au bénéfice de la femme survivante ne peuvent intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ce décès et au cours d'une période de cinq ans suivant ce décès. »
II. – L'article L. 2141-4 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « consentent » sont insérés les mots : « à la poursuite du projet parental par la femme survivante dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2141-2 ou » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'un des membres du couple, lorsque ce membre avait consenti à la poursuite du projet d'assistance médicale à la procréation par la femme survivante, celle-ci est consultée sur le point de savoir si elle souhaite poursuivre ce projet parental, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du décès. » ;
c) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « couple, » sont insérés les mots : « lorsqu'il n'avait pas consenti à la poursuite de la procédure d'assistance médicale à la procréation par la femme survivante, ou lorsque celle-ci a indiqué qu'elle ne souhaitait pas poursuivre ce projet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ou lorsque les conditions de la poursuite d'un tel projet prévues au septième et huitième alinéas de l'article L. 2141-2 ne sont pas réunies, » ;
2° Au VII, après le mot : « absence » sont insérés les mots : « du consentement à la poursuite de la procédure d'assistance médicale à la procréation par la femme survivante prévu au I ou ».
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures d'assistance médicale à la procréation engagées avant son entrée en vigueur en vue de réaliser un projet parental, lorsque le décès de l'un des membres du couple est intervenu moins de cinq ans avant la date de sa promulgation.
La femme survivante peut apporter la preuve, par tous moyens, du consentement du membre du couple décédé à la poursuite de la procédure auprès de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation qui détermine si les conditions prévues au présent titre sont réunies pour poursuivre la procédure.