Proposition de loi ordinaire lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles sur mineurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 mai 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 312-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Le premier alinéa de l'article 226-8-1 du code pénal est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fait » sont insérés les mots : « pour tout individu, de concevoir, de créer ou » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « fait » sont insérés les mots : « pour tout individu, de concevoir, de créer ou ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-24 est complété par un 9 ° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion » ;
2° L'article 222-28 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion » ;
3° L'article L. 227-23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Le fait, pour tout individu, de concevoir, de créer ou de générer par un traitement algorithmique un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel et reproduisant l'image ou les paroles d'un mineur est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« b) Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par un ascendant, par une personne ayant autorité sur le mineur ou par toute personne exerçant à son égard une fonction éducative, et qu'ils consistent à fixer, enregistrer, transmettre, diffuser ou mettre à disposition l'image ou la représentation d'un viol ou d'une atteinte sexuelle commis sur ce mineur, y compris lorsque l'auteur est lui-même l'auteur des violences, les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
« Lorsque ces faits ont pour finalité la diffusion ou la commercialisation de ces contenus par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne ou d'un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende. »