Proposition de loi visant à instaurer un bulletin de vote unique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 octobre 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l'article L. 50, les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;
2° L'article L. 52-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3. – Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats communique à l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les inscriptions, images ou logos qu'ils veulent voir figurer dans la case leur étant réservée sur le bulletin de vote unique imprimé par les services de l'État. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1, le taux : « 47,5 % » est remplacé par le taux : « 46 % ».
L'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « bulletins de vote, affiches, » sont remplacés par les mots : « affiches et » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « bulletins, » est supprimé.