Proposition de loi ordinaire création d'un statut des accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1. – Il est créé un corps d'accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
« Ce corps comporte trois grades :
« 1° Le premier grade comporte 13 échelons ;
« 2° Le deuxième grade comporte 12 échelons ;
« 3° Le troisième grade comporte 11 échelons. »
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 917-2 ainsi rédigé :
« Art L. 917-2. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par académie, par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne.
« Sont autorisés à se présenter au concours interne les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant d'un minimum de trois ans d'activité.
« Les accompagnements des élèves en situation de handicap stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au premier alinéa du présent I.
« II. – Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'État. »
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 917-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-3. – I. – Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire, un service d'accompagnement de vingt-quatre heures hebdomadaires.
« II. – Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de formation nécessaires aux heures d'accompagnement, chaque heure d'accompagnement est affectée d'un coefficient de pondération de 1,46. »