Proposition de loi ordinaire meilleure reconnaissance des pupilles de la nation et de la république
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 411-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « maladies », sont insérés les mots : « , y compris psychiques, » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ou », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , au plus tard, dans les trois cents jours qui auront suivi le constat de l'incapacité du parent ou du soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours desdites opérations. »
Après le 28° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° Pour les frais relatifs à l'accompagnement psychologique des pupilles de la Nation dont le statut est défini au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des pupilles de la République mentionnés à l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
Le livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À l'article L. 411-8, le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-deux » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 421-1, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « inclus ».