Proposition de loi ordinaire créer un titre-sport santé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titres-sport santé
« Section 1
« Émission
« Art. L. 3264-1. – Le titre-sport santé est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de biens et services ayant pour finalité la pratique d'activités physiques et sportives en dehors de son lieu de travail et des locaux de l'entreprise, y compris d'activités physiques adaptées au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3264-2. – L'émetteur de titres-sport santé ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
« Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264-3. – Le dépôt préalable intégral de la valeur des titres sur le compte prévu à l'article L. 3264-2 est requis avant toute émission.
« Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux émetteurs appartenant à la catégorie des micro- entreprises ou à celle des petites entreprises, au sens des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce. Pour ces entreprises, un dépôt fractionné est autorisé, sous réserve que la sécurisation des flux soit garantie.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 3264-7, les comptes mentionnés à l'article L. 3264- 2 ne peuvent être débités qu'au profit de personnes physiques ou morales exerçant dans le champ de la pratique d'activités physiques et sportives et de la vente au détail de matériel destiné à la pratique de ces activités.
« Section 2
« Utilisation
« Art. L. 3264-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3264-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-sport santé.
« Art. L. 3264-5. – Les titres-sport santé sont valables pour une durée d'un an à compter de leur date d'émission.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 3264-6. – Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est au moins égale à la moitié de la valeur du titre, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 6 euros par titre et 120 euros par mois, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre.
« Section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 3264-7. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1 ° Les mentions qui figurent sur les titres-sport santé et les conditions d'apposition de ces mentions ;
2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-sport santé ;
4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3264-4. »
L'article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Dans la limite de 6 euros par titre et de 120 euros par mois, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres- sport santé émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est au moins égale à la moitié de la valeur du titre. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant- dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-sport santé et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre IV. »
Le 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-sport santé, dans les conditions prévues au 40° de l'article 81 du code général des impôts ; »