Proposition de loi ordinaire garantir le relogement d'urgence des propriétaires occupants dont la résidence principale a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« L'assurance des risques des procédures de péril d'urgence
« Art. L. 12-11-1. – Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des mises en sécurité avec procédure d'urgence.
« Sont considérés comme les effets des mises en sécurité avec procédures d'urgence, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d'urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l'habitation suite à une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d'urgence des propriétaires occupants jusqu'à la levée de l'interdiction d'habiter. »
« Art. L. 12-11-2. – La garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 12-11-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« Les contrats mentionnés à l'article L. 12-11-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Les dispositions du présent article, qui sont d'ordre public, sont précisées par décret. »
La section 5 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-15, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 ».
II. – Il est ajouté un article L. 2335-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-15-1. – Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des propriétaires dits « occupants » au sens et dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces dépenses résultent d'un arrêté de mise en sécurité avec procédure d'urgence en application des articles L. 511-1 et suivants du même code, et ce à compter du sixième mois suivant la notification de l'arrêté.
« L'aide est accordée par arrêté préfectoral sous réserve d'une enquête administrative vérifiant l'absence de négligence flagrante du propriétaire dans l'entretien du bien, selon des critères définis par décret. En cas de prise en charge initiale par l'assurance, le fonds d'aide pour le relogement d'urgence intervient en relais sans double indemnisation. L'aide prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
[2] visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement