Proposition de loi ordinaire répertoire numérique des représentants d’intérêts
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L'article 18-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Est un responsable public au sens de la présente section : » ;
b) Au 2°, les mots : « qu'avec les agents » sont remplacés par les mots : « qu'un agent » ;
c) Le neuvième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du livre III du code de l'artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, qui, afin d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire :
« a) soit consacrent plus de la moitié de leur activité à procéder à des interventions auprès de responsables publics, à leur initiative ou à celle desdits responsables publics ;
« b) soit entrent en communication, au moins dix fois par an, avec des responsables publics, à leur initiative ou à celle desdits responsables publics.
« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section :
« 1° Les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du livre III du code de l'artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre répond à l'une des conditions fixées au a ou au b du présent II ;
« 2° Les sociétés dont les filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, répondent conjointement aux conditions fixées au b du présent II ;
« 3° Les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent II et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux a et b du présent II. » ;
d) Au début du dixième alinéa, est insérée la référence : « III. – » ;
2° Aux 1°, 6°, 7° et 9° de l'article 18-5, au 1° de l'article 18-6, au 2° de l'article 18-7 et au 6° du I de l'article 20, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du I ».
L'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'ensemble des actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des responsables publics mentionnés au I de l'article 18-2, qu'elles aient lieu à l'initiative du représentant d'intérêts ou du responsable public, en précisant notamment la fonction de ces responsables publics, l'intitulé, l'objet ou la référence de la décision publique concernée, le type d'actions menées, ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ; » ;
2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant d'intérêts communique ces informations dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, à l'exception du montant des dépenses mentionnées au 3° et des informations mentionnées au 4°, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.
« Lorsque le représentant d'intérêts est une personne morale qui appartient à un groupe de sociétés, ou dans le cas prévu au 2° du II de l'article 18-2, ces informations font l'objet d'une déclaration unique au niveau du groupe. Cette déclaration unique fait notamment apparaître le montant des dépenses consacrées aux missions de représentation d'intérêts au niveau du groupe, ainsi que le nombre de personnes employées par le groupe dans le cadre de cette mission. Elle indique également, pour chaque action, l'entité l'ayant menée. » ;
3° Au début du a, les mots : « Le rythme et » sont supprimés.
Après l'article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un article 18-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-5-1. – À l'occasion de la préparation d'un projet de loi ou de décret, le Gouvernement transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :
« 1° L'intitulé du projet de loi ou de décret concerné ;
« 2° L'identité de tout représentant d'intérêts consulté par les responsables publics mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 7° du I de l'article 18-2, à leur initiative ou à celle du représentant d'intérêts, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 3° La fonction du responsable public concerné ;
« 4° Le type d'actions menées.
« Ces informations sont rendues publiques sur la plateforme prévue pour la publication du répertoire numérique prévue à l'article 18-1, au plus tard, pour un projet de loi, le lendemain du dépôt du texte sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat et, pour un projet de décret, le lendemain de la publication du texte au Journal Officiel. »