Proposition de loi ordinaire instaurer le scrutin proportionnel pour les élections législatives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin de l'article L. 123, les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » sont remplacés par les mots : « à la représentation proportionnelle » ;
2° L'article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Chaque électeur dispose de deux voix :
« – une première voix pour élire un candidat au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans chaque circonscription ;
« – une seconde voix pour élire des candidats au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
« Le scrutin de liste a lieu concomitamment au premier tour de l'élection au scrutin majoritaire. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 126, sont insérés les mots : « Au scrutin uninominal majoritaire » ;
4° Il est ajouté un article L. 126-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-1. – Les sièges à pourvoir au scrutin de liste nationale sont répartis de façon complémentaire proportionnellement aux voix obtenues par ces dernières en tenant compte des députés élus au scrutin majoritaire dont la candidature est rattachée à une liste.
« Seules les listes ayant obtenu au moins 4 % des suffrages exprimés ou dont au moins trois candidats ont été élus au scrutin majoritaire sont éligibles à l'obtention de sièges au scrutin de liste.
« L'élection dans les circonscriptions est ouverte aux candidats qui ne sont pas présents sur une liste.
« Les sièges sont répartis conformément aux règles de la répartition proportionnelle aux candidats présents sur les listes, suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 156 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un candidat peut se présenter au scrutin majoritaire et au scrutin de liste.
« Un candidat au scrutin uninominal majoritaire indique s'il s'affilie à une liste lors du dépôt de sa candidature.
« S'il est élu par les deux moyens, l'élection au scrutin majoritaire l'emporte. Le siège acquis au scrutin de liste échoit au suivant dans l'ordre de présentation.
« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 157, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;
3° Après le même article L. 157, il est inséré un article L. 157-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 157-1. – I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'Intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
« 1° Le titre de la liste ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée nationale sur la liste menée par (indication des noms et prénoms du candidat tête de liste).” »
L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
b) Le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou dont la liste nationale a atteint au moins 4 % des suffrages exprimés » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « élections » sont insérés les mots : « au scrutin de liste et par ses candidats au scrutin uninominal majoritaire par chacun des partis et groupements en cause ».