Proposition de loi ordinaire hiérarchisation de la parole portée par la famille et les proches concernés par une décision d’arrêt des traitements
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 septembre 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après la seconde occurrence du mot : « défaut, », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l'époux ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs aient été consultés. »
Après le mot : « défaut, », la fin de la seconde phrase de l'article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« de l'époux ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, d'un ou des enfants majeurs ou, à défaut, d'un ou des parents ou, à défaut, d'un ou des frères ou d'une ou des sœurs majeurs. »