Proposition de loi ordinaire garantir le droit à une fin de vie sans souffrance
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2-1. – Est considéré comme réfractaire tout symptôme dont la perception est jugée insupportable par la personne concernée et qui ne peut être soulagé par des traitements appropriés, mis en œuvre de manière rigoureuse. »
L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune fin de vie ne doit se dérouler dans la douleur. »
L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le pronostic vital est engagé à court terme et où la personne présente une souffrance réfractaire telle que définie à l'article L. 1110-5-2-1, le médecin a l'obligation de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens thérapeutiques disponibles pour garantir le soulagement de cette souffrance, y compris lorsque ces moyens sont susceptibles d'altérer la conscience ou d'abréger la vie. »