Proposition de loi organique visant au renforcement du contrôle budgétaire par le parlement et le haut conseil des finances publiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations du ministère chargé des finances transmettent systématiquement au Haut Conseil des finances publiques les notes mensuelles et trimestrielles relatives aux recettes fiscales, ainsi que les prévisions macroéconomiques et de déficit public qu'elles produisent, aux fins de la circulation de l'information. » ;
2° Le X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil des finances publiques et les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances reçoivent, de façon systématique, les projets de textes réglementaires comportant des mesures fiscales contribuant à l'ajustement du déficit public décidées par le Gouvernement, accompagnés d'une évaluation de leurs conséquences et de leur rendement. » ;
3° Au début du XII, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le Haut Conseil des finances publiques dispose de moyens humains et techniques suffisants, mis à sa disposition par la Cour des comptes, afin de lui permettre d'exercer ses missions d'analyse, d'expertise et de surveillance de la trajectoire budgétaire. »
À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « une semaine avant que le Conseil d'État soit saisi du projet de loi de finances de l'année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année » sont remplacés par les mots : « à la fin de la première semaine du mois de septembre ».
L'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cours d'exécution de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, le Haut Conseil des finances publiques peut être saisi par les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, sur demande d'au moins un tiers des membres desdites commissions, lorsque ceux-ci estiment qu'un doute sérieux existe sur la sincérité de l'exécution budgétaire. Pour l'application du présent III bis et du IV de l'article 61 bis, la sincérité de l'exécution budgétaire s'entend au sens de la capacité à respecter les cibles budgétaires fixées par la loi de programmation des finances publiques en vigueur.
« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis dans un délai de quatre semaines suivant sa saisine. Cet avis, qui porte sur le degré de réalisme de l'exécution budgétaire au regard des objectifs de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, est adressé aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et rendu public. » ;
2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – En cours d'exécution de la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, le Haut Conseil des finances publiques peut être saisi par les Présidents des commission de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des finances, sur demande d'au moins un tiers des membres desdites commissions, lorsque ceux-ci estiment qu'un doute sérieux existe sur la sincérité de l'exécution budgétaire. Pour l'application du présent IV bis et des II , III et V de l'article 61 bis, la sincérité de l'exécution budgétaire s'entend au sens de la capacité à respecter les cibles budgétaires fixées par la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis dans un délai de quatre semaines suivant sa saisine. Cet avis, qui porte sur le degré de réalisme de l'exécution budgétaire au regard des objectifs de la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, est adressé aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et rendu public. » ;
3° À la fin du dernier alinéa du IX, les mots : « dans le cadre de la préparation de ses avis » sont supprimés.