Proposition de loi ordinaire epargne de gestion des risques pour les agriculteurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 juin 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
« La provision est constatée dans les écritures de l'exercice.
« Le plafond de la provision, par exercice, est de :
« – 20 000 € dans la limite du résultat d'exploitation ;
« – majoré, le cas échéant, d'un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d'exploitation supérieur à 20 000 €.
« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d'un déficit fiscal.
« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture, l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.
« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
« Dans l'hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d'un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l'exercice considéré, l'entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l'exercice considéré, soit au titre de l'exercice suivant.
« II. – L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport, n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
L'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l'article 72 D est plafonnée » ;
2° Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I sont supprimés.
3° Au début du II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l'article 72 D est pratiquée ».
Les dispositions du I et du II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.