Proposition de loi ordinaire instaurer la responsabilité pénale des mineurs à 16 ans et renforcer la responsabilité pénale des parents
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « d'au moins treize ans » sont remplacés par les mots : « de treize à quinze ans » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgés d'au moins seize ans et celui » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, reconnaitre l'absence de discernement chez les mineurs âgés d'au moins seize ans, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – L'article L. 122-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de treize à quinze ans capables de discernement et ceux âgés d'au moins seize ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au précèdent alinéa, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider que les mineurs âgés d'au moins seize ans, ne sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, s'il est établi qu'ils n'étaient pas capables de discernement au moment de l'infraction et en considération de la personnalité de son auteur. »
Après l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1. – Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, et que le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale, les règles d'atténuation des peines ne s'appliquent pas.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »
L'article 227-17 du code pénal est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, en état de récidive légale, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le père ou la mère, déjà condamnée définitivement pour un ou plusieurs délits prévus par le présent article, commet, l'un de ces délits en état de récidive légale, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »