Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Article au dépôt : | 0 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 115 amendements |
| Amendements adoptés : | 52 amendements |
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Texte du document
Le II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu' » et les mots : « ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-2 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, lorsqu'au moins un conseil municipal ne peut être reconstitué après l'organisation de trois scrutins consécutifs et qu'une délégation spéciale a été instituée dans les conditions définies aux articles L. 2121-35 à L. 2121-39. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions définies à l'article L. 2113-3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée ainsi qu'à l'accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les conseils municipaux des communes concernées peuvent, à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, décider d'élaborer et d'adopter une charte de gouvernance, qui comprend notamment des orientations en matière de gouvernance et de gestion des services publics locaux. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l'article L. 2113-5, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième » ;
2° L'article L. 2113-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque la commune nouvelle est créée dans les conditions définies au 5° de l'article L. 2113-2, le conseil municipal est composé, jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, à l'exception de celles pour lesquelles a été instituée une délégation spéciale dans les conditions définies aux articles L. 2121-35 à L. 2121-39. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou un conseil régional concerné a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie cette opposition aux communes concernées par la demande de création d'une commune nouvelle. Celles-ci doivent confirmer, par délibérations concordantes et motivées, leur projet de création d'une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant leur souhait de rattachement à un département ou à une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou des régions est décidée par décret en Conseil d'État si le projet recueille, à l'occasion d'une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales des communes concernées par la demande de création d'une commune nouvelle, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. » ;
2° Après le même article L. 2113-4, il est inséré un article L. 2113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-4-1. – I. – Par dérogation au même c, lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle dont la population totale serait comprise entre 3 500 et 3 999 habitants ne sont pas situées sur le territoire d'un même canton, leurs conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes, demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
« Par dérogation au c du III de l'article L. 3113-2, dans un délai de six mois à compter de la création d'une commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de sa création, une délibération de son conseil municipal peut demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
« II. – Les modifications des limites cantonales demandées en application du I du présent article sont décidées dans les conditions définies au I de l'article L. 3113-2. »
II. – Par dérogation au I de l'article L. 2113-4-1 du code général des collectivités territoriales, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de publication de la présente loi peut être intégrée, à sa demande, dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. La demande est formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, au plus tard le 1er septembre 2026.
Les modifications des limites cantonales effectuées en application du présent II sont décidées dans les conditions définies au I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l'article L. 567-1 A du code électoral.