Proposition de loi ordinaire soutenir et valoriser les commerces de proximité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 145-33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-33-1. – I. – Sur le territoire des communes ayant institué la taxe annuelle sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du code général des impôts, ces communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code et afin de maintenir et de soutenir un tissu de commerces de proximité essentiels à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, instaurer le dispositif d'encadrement des loyers commerciaux régi par le présent article.
« II. – Chaque année, le représentant de l'État dans le département fixe un loyer de référence et un loyer de référence minoré, représentant 25 % de moins que le loyer de référence. Le loyer de référence et le loyer de référence minoré doivent être définis en tenant compte des critères suivants :
« 1° La catégorie du local commercial ;
« 2° Le prix au mètre carré de la surface exploitable pour l'activité commerciale ;
« 3° Le secteur géographique d'implantation du commerce.
« Le loyer de référence se base sur la moyenne des loyers constatés à l'échelle de la commune ou, à défaut de référentiel suffisant, à l'échelle de son établissement public de coopération intercommunal d'appartenance, par un observatoire local des loyers commerciaux. Le représentant de l'État dans le département peut agréer un ou plusieurs organismes pour exercer cette mission dans le département. La collecte des données nécessaires pour chaque commune est réalisée par l'observatoire local précité. Il peut à cet effet requérir des collectivités territoriales compétentes, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe annuelle sur les friches commerciales précitée.
« III. – Le loyer de référence correspondant au local commercial doit être inscrit dans le contrat de bail. En cas d'absence de cette mention dans le contrat, le commerçant locataire peut mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail, dans un délai de deux semaines à compter de la prise d'effet du contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le mois qui suit cette mise en demeure, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour demander, dans un délai de deux mois, la diminution du loyer et la restitution des trop-perçus.
« IV. – Le loyer du local commercial mis en location est fixé entre le bailleur et le locataire lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence défini au II du présent article. Le locataire peut demander la diminution de son loyer si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus, la procédure prévue au III du présent article est également applicable.
« V. – Par dérogation aux dispositions prévues au IV, le loyer de référence minoré est applicable pour favoriser l'installation de commerces essentiels d'une surface de moins de 400 mètres carré, tels que déterminés par le représentant de l'État dans le département par arrêté après avis de la commune concernée, en tenant compte des besoins du territoire pour sa vitalité et son animation conformément à l'article L. 750-1 du présent code. Il est également applicable sans condition de surface pour les locaux situés dans une zone de forte vacance commerciale, se caractérisant par un taux de vacance commerciale, tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques, supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux dans le secteur d'activité concerné.
« VI. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe foncière, mentionnée à l'article 1380 du code général des impôts, est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. »
Après l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-9-1. – Afin de maintenir et de soutenir un tissu de commerces de proximité essentiels à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, le règlement du plan local d'urbanisme peut délimiter des linéaires commerciaux au sein desquels, lorsque le taux de vacance commerciale tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques est supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux au sein du secteur délimité, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme ou le cas échéant d'autorisation d'exploitation commerciale peut refuser une telle autorisation lorsque le projet contrevient aux objectifs précités.
« Dans les mêmes conditions et à peine de nullité de l'acte, le maire de la commune peut subordonner toute opération de cession d'un commerce essentiel d'une surface de moins de 400 mètres carré au sein de ces secteurs au maintien d'une activité commerciale ou artisanale essentielle. »