Proposition de loi ordinaire loi en matière de nouveaux engins électriques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après le chapitre 2 du titre Ier du livre 4 du code la route, il est inséré un chapitre 2 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 2 bis
« Circulation des nouveaux engins électriques
« Art. L. 412-3. – Un nouvel engin électrique est un véhicule léger unipersonnel à moteur électrique sans siège pouvant excéder 6 kilomètres par heure.
« Si la vitesse de l'engin ne peut excéder 25 kilomètres par heure, les conducteurs des nouveaux engins électriques doivent être titulaires du brevet de sécurité routière. Si la vitesse de l'engin dépasse 25 kilomètres par heure, le conducteur doit être titulaire d'un permis de catégorie A1.
« Le fait de conduire un nouvel engin électrique sans être titulaire du permis de conduire correspondant à sa catégorie est puni dans les conditions prévues par l'article L. 221-2 et L. 221-2-1.
« Art. L. 412–4. – Les nouveaux engins électriques peuvent circuler sur les trottoirs à une vitesse inférieure ou égale à 6 kilomètres par heure. Ils sont autorisés à circuler sur les pistes cyclables jusqu'à une vitesse de 25 kilomètres par heure.
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les obligations en matière de sécurité et de circulation routières applicables aux nouveaux engins électriques sont les mêmes que pour les cyclomoteurs.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles de sécurité et de circulation particulières applicables aux nouveaux engins électriques.
« Art. L. 412-5. – Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un nouvel engin électrique sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni des sanctions prévues par l'article L. 324-2 du code de la route. »
II. – le chapitre Ier du titre 2 du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la route, après le mot : « utiliser » sont insérés les mots : « un nouvel engin électrique ».
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, après le mot : « avec » sont insérés les mots : « un nouvel engin électrique, ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 431-1 du code de la route, après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou le nouvel engin électrique ».