Proposition de loi ordinaire encadrement du droit de grève dans les transports durant les périodes de grande mobilité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 mars 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières dans les transports
« Art. 2513-1. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial.
« Art. 2513-2. – Dans les transports publics, les grèves sont interdites durant :
« 1° Les trois premiers et les trois derniers jours des périodes de vacances scolaires mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation ;
« 2° Les périodes de grande mobilité correspondantes aux périodes du 12 au 18 août et du 18 décembre au 2 janvier ;
« 3° Le jour des consultations électorales.
« Art. 2513-3. – Durant chaque journée de grève, les opérateurs de transport locaux garantissent un service complet pendant six heures, subdivisées en deux tranches horaires de trois heures consécutives correspondant aux heures de pointe.
« Art. 2513-4. – Par dérogation aux dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2512-2 du présent code, le préavis de grève dans les transports doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. »
L'article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots « quarante-huit » sont remplacés par les mots « quatre-vingt-seize » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « soixante-douze » ;
3° À la première phrase de l'avant dernier alinéa les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « soixante-douze ».
I. – Le fait de contrevenir aux dispositions prévues par la présente loi est passible :
1° D'une contravention de 3ème classe si cette infraction est commise par une personne physique ;
2° D'une contravention de 4ème classe si cette infraction est commise par un représentant syndical.
II. – Les organisations syndicales qui contreviennent aux dispositions prévues par la présente loi s'exposent à la suspension partielle de leurs financements publics.
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Redressement et liquidation judiciaire CARCASSONNE (11000)
- PLURIAL NOVILIA (REIMS, 335480679)
- Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, n° 06/01475
- PRONOSOFT SAS (VINCENNES, 502110935)
- Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, n° 2113751
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 3 octobre 2024, n° 24/02434
- 4B-BTP (SAINT-DENIS, 501992804)