Proposition de loi ordinaire instauration d'une exemption rurale dans l’objectif zéro artificialisation nette
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-2. – Il est institué une exemption rurale dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette.
« Cette exemption a pour objet d'adapter les objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers aux spécificités des communes rurales.
« Sont considérées comme rurales, pour l'application du présent article, les communes qui remplissent au moins trois des cinq critères suivants :
« 1° Leur population municipale est inférieure à 10 000 habitants ;
« 2° S'agissant des espaces naturels, agricoles et forestiers :
« a) Soit leur territoire communal est constitué de plus de 90 % d'espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« b) Soit la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale dont la proportion d'espaces naturels, agricoles et forestiers est supérieure à 95 % ;
« 3° Leur densité de population est inférieure ou égale à 100 habitants par kilomètre carré ;
« 4° Elles appartiennent à un bassin d'emploi dont le taux de chômage moyen constaté est supérieur à la moyenne nationale ;
« 5° Elles sont situées en dehors des aires d'attraction des métropoles de plus de 200 000 habitants, au sens de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
« Les communes bénéficiant de cette exemption ne sont pas soumises à l'obligation de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 101-2-1. »
L'article L. 141-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents de planification territoriale veillent à intégrer l'exemption rurale prévue à l'article L. 101-2-2, notamment en adaptant la déclinaison régionale des objectifs de sobriété foncière aux spécificités des communes mentionnées audit article. »
Un décret en Conseil d'État précise, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d'application de l'exemption rurale prévue à l'article L. 101-2-2. Il définit notamment :
1° Les sources statistiques retenues pour l'appréciation de chacun des critères ;
2° La périodicité de référence utilisée.