Proposition de loi ordinaire défendre les propriétaires victimes d’impayés locatifs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au 1° du même I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d'habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu'en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d'exécution est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Lorsque l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité est demandée en raison d'impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.
« La décision ordonnant l'expulsion est assortie de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »
L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision de justice ordonne l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité, l'État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d'un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »