Proposition de loi constitutionnelle tendant à réduire de 30 % le nombre de parlementaires, à fixer le principe d'une dose de proportionnelle compensatoire pour l'élection des députés et à supprimer le renouvellement par moitié du sénat (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 juin 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 24 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À l'Assemblée nationale, les députés, dont le nombre ne peut excéder quatre cent quatre, sont élus au suffrage direct. Pour 85 % d'entre eux, ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour 15 % d'entre eux, ils sont élus au scrutin proportionnel sur la base des suffrages obtenus au premier tour par les partis politiques auxquels les candidats non élus au scrutin majoritaire s'étaient rattachés. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Au Sénat, les sénateurs, dont le nombre ne peut excéder deux cent quarante-quatre, sont élus au suffrage indirect. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Son renouvellement s'effectue simultanément pour l'ensemble des sénateurs. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'un scrutin se déroule dans le cadre de plusieurs circonscriptions, leur délimitation et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. La délimitation doit être la plus régulière possible. D'autres impératifs d'intérêt général peuvent également être pris en compte dans une mesure limitée. »
La présente loi constitutionnelle s'applique aux députés à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le dixième mois de son entrée en vigueur. Elle s'applique aux sénateurs à compter du renouvellement prévu en 2026.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 9 janvier 2024, n° 21/06930
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 9 août 2024, n° 24/00484
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 11 juillet 2024, n° 24/00351
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024, n° 2316659
- SPIRIT PARADISE (VILLEPREUX, 830892162)
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 36536/02, 13 septembre 2005, 36536/02
- Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, n° 2411791
- Article 778 du Code de procédure civile
- Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 23-13.266 23-13.268 23-13.272 23-13.273 23-13.274 23-13.275 23-13.276
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 20 septembre 2024, n° 23/02578
- MISU DESSERTS (PARIS 17, 834610784)
- Redressement et liquidation judiciaire Moselle (57)
- Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 1er mars 2024, n° 2209864
- LA TABLE DE MARTIAL (LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC, 832392336)
- SCA-VOLETS (SAINT-ETIENNE, 832651582)
- NOREVIE (DOUAI, 045950318)