Proposition de loi portant des mesures d'urgence pour le logement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 mai 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le titre II de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Mesures d'urgence sociale de lutte contre l'épidémie de covid-19
« Art. 18-1. – I. – Dans le cadre des mesures d'urgence prises pour faire face à la gestion de l'épidémie covid-19, une cellule d'urgence “crise sanitaire” est créée au sein des fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, pour venir en aide aux locataires et occupants, du parc locatif social ou privé, ayant subi une perte de revenus à cause de l'épidémie covid-19 se trouvant en difficulté pour le paiement de leur loyer, et aux copropriétaires occupants, pour le paiement de leurs charges de copropriété.
« Les fonds de solidarité pour le logement établissent une annexe à leur règlement intérieur dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée pour définir le fonctionnement de la cellule d'urgence “crise sanitaire” et adapter ses modalités d'intervention fondées sur le critère des difficultés subies suite à une perte de revenus à cause de l'épidémie covid-19.
« II. – Le fonds de solidarité pour le logement est abondé par l'État à hauteur de 250 millions d'euros pour mettre en œuvre les mesures d'urgence prises pour faire face à la gestion de l'épidémie covid-19. »
Le titre II bis de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. – Dans le cadre des mesures d'urgence prises pour faire face à la gestion de l'épidémie covid-19, et par dérogation à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu y compris lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement. »
Le titre II bis de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, tel qu'il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un article 18-3 ainsi rédigé :
« Art. 18-3. – Dans le cadre des mesures d'urgence prises pour faire face à la gestion de l'épidémie covid-19, et par dérogation à l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur d'un crédit immobilier peut être suspendue sans frais et sur simple demande de l'emprunteur ayant subi une perte de revenus à cause de l'épidémie covid-19 et pendant un délai maximal de douze mois. Durant ce délai de suspension, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
« Le prêteur ne peut pas refuser la demande de suspension de l'exécution des obligations d'un crédit immobilier des mensualités de remboursement de prêt immobilier.
« Le fait pour un prêteur de ne pas respecter les dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne morale. »