Proposition de loi ordinaire société : augmentation du numerus clausus en médecine et encouragement à l'installation des médecins sur les territoires ruraux
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 septembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 2° du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « arrêté » sont insérés les mots : « , pris après avis du conseil de l'ordre concerné, ».
Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d'exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s'installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l'application d'une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu'à l'extinction de ces obligations et d'une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »