Proposition de loi ordinaire diversification territoriale de la filière viticole
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est complétée par un article L. 162-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les zones d'appellation d'origine contrôlée dont la liste est fixée par décret, à la demande d'un syndicat agricole, d'un groupement ou d'une fédération visés à l'article L. 252-1 du même code, des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du même code ou d'au moins trois propriétaires situés dans cette zone, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité administrative visée à l'article L. 165-2 du présent code fait procéder à l'arrachage des plants de toute parcelle de vignes ensauvagées ou laissée dans un état d'abandon manifeste. L'arrachage est décidé après qu'une mise en demeure d'arrachage ou de remise en état, adressée par le représentant de l'État dans le département ou par l'autorité administrative au propriétaire de la parcelle est restée sans suite pendant un délai de deux mois. Si le propriétaire de la parcelle conteste la mise en demeure dans ce délai, le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel la remise en état, et le cas échéant le traitement approprié doivent intervenir. Si au terme de ce délai l'état d'abandon ou l'absence de traitement persistent, il est fait procéder d'office à l'arrachage en présence du maire ou de son représentant.
« Si le propriétaire n'a pu être identifié, le préfet fait procéder d'office, à la demande d'un groupement ou d'une fédération visés à l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, ou de l'autorité visée à l'article L. 165-2, à l'arrachage, en présence du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la parcelle ou de son représentant.
« II. – Les opérations d'arrachage réalisées en application du présent article ne donnent pas lieu à indemnisation. »
L'article L. 512-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de vins délimités de qualité supérieure » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'avis évalue les risques de propagation des maladies de la vigne et du bois. »
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 515-1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlé aux avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'observatoire national de la vigne et du vin. Ces avis doivent être explicitement donnés dans un délai de trois mois. »
II. – Le 15° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale est ratifié.