Proposition de loi ordinaire lutter contre les violences morales sexistes et sexuelles dans la culture
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 mai 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 19 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 7124-16 du code du travail est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° À toute personne d'employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur pour promouvoir des biens ou services autres que ceux essentiellement destinés à un usage par des personnes mineures. La liste des secteurs concernés est déterminée par décret en Conseil d'État ;
6° À toute personne d'employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur lorsque l'activité professionnelle concernée aurait pour effet d'exposer celui-ci à des propos, comportements ou gestes à caractère sexuel ou de permettre la commission du délit visé à l'article 226-8-1 du code pénal. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail est complétée par deux articles L. 1221-9-1 et L. 1221-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221-9-1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d'État.
« V. – Cet article s'applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314-1 et L. 1153-5-1 du code du travail, ainsi qu'aux référents désignés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre d'une production cinématographique.
« Art. L. 1221-9-2. – Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d'intervenir auprès de mineurs visés par l'article L. 1221-9-1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article précité est puni d'un d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
II. – Les articles L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport sont abrogés.
L'article 227-31-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – I. – La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés au II du présent article.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d'interdiction d'exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II du même code, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport. »