Proposition de loi ordinaire transformer le statut des établissements thermaux en établissements sanitaires de prévention de la perte d’autonomie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-8. – Les établissements thermaux autorisés en application de l'article L. 1322-1 peuvent être reconnus comme établissements de santé de prévention de la perte d'autonomie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Ils ont pour missions :
« 1° La prévention de la perte d'autonomie ;
« 2° La prévention des chutes ;
« 3° La lutte contre la dénutrition ;
« 4° L'éducation à la santé des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques. »
Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-8 du code de la santé publique participent, sous l'autorité des agences régionales de santé, aux parcours de soins coordonnés mentionnés à l'article L. 1411-1 du même code.
Les conditions d'intégration de leurs programmes dans les protocoles de soins sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les missions de prévention assurées par les établissements mentionnés à l'article L. 6111-8 du code de la santé publique peuvent donner lieu, à titre expérimental, à une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.
Les modalités de financement et de tarification sont fixées par décret.