Proposition de loi ordinaire renforcer la sécurité des utilisateurs de trottinettes électriques et celle des autres usagers de la route
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Lorsqu'ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d'un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un casque de type homologué. »
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-3. – La détention du brevet de sécurité routière est obligatoire pour les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisé. »
Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Art. L. 435-1 – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d'une amende de 270 euros. L'engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l'objet d'une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.
« Art. L. 435-2. – Est puni de 15 000 euros d'amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d'un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l'objet d'une modification technique ayant pour effet d'en augmenter la vitesse ou la puissance au-delà des limites fixées par la réglementation.
« Art. L. 435-3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d'installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d'en accroître la vitesse ou la puissance au-delà des limites réglementaires est puni de trois ans d'emprisonnement, de 300 000 euros d'amende et d'une fermeture administrative de l'établissement d'une durée maximale de trente jours. »